J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18463

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Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes


NOR : AGRG9802178A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 214-1 B ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Chaque année, le ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à la gestion du contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes.
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.

Art. 2. - Sous réserve de l'application d'un protocole de lutte et de surveillance conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes, mis en oeuvre dans le respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la pêche représenté par le préfet, d'autre part, il est attribué au propriétaire des animaux ou au propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des analyses bactériologiques, une somme forfaitaire annuelle de :
a) Etablissements d'accouvaison :
Par parquet de reproducteurs et par an : 507 F ;
b) Propriétaires ou détenteurs de palmipèdes destinés à la production d'oeufs à couver :
Par lot de futurs reproducteurs : 590 F ;
Par lot de reproducteurs :
- canards Barbarie : 1 520 F ;
- canards Mulards et Pékin : 1 182 F.

Art. 3. - Les indemnités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
1. Mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
2. Non-respect des termes des conventions ;
3. Circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le protocole officiel de lutte et de surveillance subventionné de son objet ;
4. Résiliation demandée par le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison de son inscription au COHS et acceptée par le préfet.
L'inobservation des mesures de contrôle ou de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin